Code des communes

SECTION 1 : Soins de conservation

Article R363-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation du corps : autorisation du maire

Résumé On ne peut garder un corps sans l'accord du maire, et il faut prouver les souhaits du défunt, le plan de conservation, et un certificat médical.
Mots-clés : funérailles conservation du corps autorisation maire médecine légale

Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de déces ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.

Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :

1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;

3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

Article R363-2

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Agrément et contrôle des produits de conservation du corps

Résumé Les produits qui servent à conserver le corps d’une personne décédée doivent être approuvés par le ministre de la santé, contrôlés par des laboratoires certifiés, et emballés dans des flacons sûrs.
Mots-clés : produits funéraires réglementation santé hygiène publique contrôle qualité

Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.

Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.

Article R363-3

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Assistance et documentation lors de la conservation du corps

Résumé Les agents doivent avoir l'autorisation, mettre un flacon scellé sur le corps, et écrire un rapport envoyé au maire.
Mots-clés : Conservation du corps Autorisation Procédure Documentation Fonctionnaires

Les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 363-1.

Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.

Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée.