Code des communes

Article R363-9

Créé le 18 janvier 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport du corps sans autorisation

Résumé. Si on ne donne pas l'autorisation, on ne peut déplacer le corps qu'après l'avoir mis en bière, suivant les règles des articles 363‑16 à 363‑34.
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 18 janvier 1987 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles

R. 363-16

à

R. 363-34

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