Code des communes

Article R363-9

Article R363-9

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Transport du corps sans autorisation

Résumé Si on ne donne pas l'autorisation, on ne peut déplacer le corps qu'après l'avoir mis en bière, suivant les règles des articles 363‑16 à 363‑34.
Mots-clés : décès transport corps mise en bière autorisation réglementation

Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 janvier 1987

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.