Article R361-35
Abrogé depuis le 2000-04-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation et contrôle des chambres funéraires
Résumé Le représentant de l'État décide si on peut ouvrir ou agrandir une chambre funéraire, seulement s'il n'y a pas de danger pour la santé publique, et peut la fermer si besoin.
Mots-clés : Chambres funéraires Autorisation Santé publique Ordre public Administration
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
Article R361-36
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Accès des personnels habilités aux chambres funéraires
Résumé Les employés des pompes funèbres autorisés peuvent entrer dans les chambres funéraires pour déposer, retirer les corps et effectuer les soins de conservation et la toilette mortuaire, sur mandat d'une personne habilitée.
Mots-clés : Pompes funèbres Chambres funéraires Conservation des corps Autorisation Mandat
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.
Article R361-37
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Admission en chambre funéraire après décès
Résumé Le corps doit être mis dans la chambre funéraire dans les 24 heures après le décès, sur demande écrite d'une personne autorisée, et avec un certificat qui dit qu'il n'y a pas de maladie contagieuse.
Mots-clés : funérailles droit procédure chambre funéraire délai certificat maladie contagieuse autorité locale
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
Elle a lieu sur la demande écrite :
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
Article R361-38
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Admission d'un corps en chambre funéraire sur la voie publique
Résumé Si quelqu'un meurt dans la rue, la police ou la gendarmerie peut autoriser l'admission du corps dans une chambre funéraire après vérification par un médecin, et parfois le procureur décide aussi.
Mots-clés : décès admission corps police gendarmerie procureur médecin code civil code pénal
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
Article R361-39
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Autorisation de transport de corps hors commune
Résumé Un corps ne peut être mis dans une chambre funéraire hors de la commune du décès sans l'autorisation du maire, sauf si la police ou la gendarmerie le fait, qui doit alors informer le préfet et le maire.
Mots-clés : Droit funéraire Transport de corps Autorisation municipale Police Gendarmerie
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
Article R361-40
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Dépôt gratuit et transport à la chambre funéraire
Résumé Le corps d’une personne décédée peut rester gratuitement dans une chambre mortuaire trois jours, mais si l’établissement le transfère à une chambre funéraire, il paie le transport et le séjour, et la famille peut demander un nouveau transport.
Mots-clés : Droit des funérailles frais de transport chambre mortuaire établissement de santé
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.