Code des communes

SECTION 4 : Dépôts temporaires

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt temporaire du corps après fermeture du cercueil

Résumé. Quand le cercueil est fermé, le corps peut être gardé temporairement chez un proche ou dans un lieu spécial, après autorisation du maire, puis il doit être enterré ou incinéré.
Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 363-21, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 361-10 à R. 361-14 et R. 361-40 à R. 361-45.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement du corps dans un cercueil conforme

Résumé. Le corps doit toujours être mis dans un cercueil spécial, même s’il est temporairement stocké ailleurs, selon les règles.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures temporaires exceptionnelles

Résumé. Si les règles sont difficiles à appliquer, les ministres de l'intérieur et de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique, peuvent prendre des mesures temporaires.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 4 : Dépôts temporaires
Article R363-34
Article R363-35
Article R363-36