Code des communes

Article R363-8

Créé le 18 janvier 1987 · En vigueur du 23 février 1996 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de transport des corps après décès

Résumé. On doit finir le transport d'un corps dans 24 heures si aucun soin n'a été fait, ou dans 48 heures s'il a été conservé, et un procès-verbal doit être joint.
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 23 février 1996 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Les délais de transport des corps ont été allongés, passant de 18 à 24 heures sans soins de conservation et de 36 à 48 heures avec soins.

En vigueur du dimanche 18 janvier 1987 au jeudi 22 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime la limite de distance de 200 km pour le transport des corps et modifie légèrement la formulation concernant l'achèvement des opérations de transport.