Code des communes

Article R363-8

Article R363-8

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Délai de transport des corps après décès

Résumé On doit finir le transport d'un corps dans 24 heures si aucun soin n'a été fait, ou dans 48 heures s'il a été conservé, et un procès-verbal doit être joint.
Mots-clés : transport délai soins de conservation procédure

Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 23 février 1996

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 janvier 1987

Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à trente-six heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport du corps. du décès. Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.