Code des communes

Article R361-36

Article R361-36

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Accès des personnels habilités aux chambres funéraires

Résumé Les employés des pompes funèbres autorisés peuvent entrer dans les chambres funéraires pour déposer, retirer les corps et effectuer les soins de conservation et la toilette mortuaire, sur mandat d'une personne habilitée.
Mots-clés : Pompes funèbres Chambres funéraires Conservation des corps Autorisation Mandat

Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 1994

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6.