Code des communes

Article R361-36

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 2 décembre 1994 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des personnels habilités aux chambres funéraires

Résumé. Les employés des pompes funèbres autorisés peuvent entrer dans les chambres funéraires pour déposer, retirer les corps et effectuer les soins de conservation et la toilette mortuaire, sur mandat d'une personne habilitée.
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version supprime l'exigence d'un certificat médical pour l'admission des corps dans les chambres funéraires, permettant ainsi aux personnels habilités d'accéder directement aux chambres pour le dépôt et le retrait des corps ainsi que pour les soins de conservation.

Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l' article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retraitdes corps et la pratique des soins de conservation prévusà l'

article R. 363-1

et de la toilette mortuaire.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 1 décembre 1994

le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'

article R. 363-6

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