Code des communes

SECTION 3 : Chambres funéraires

Abrogée24 février 1996

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 9 janvier 1993 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et règles des chambres funéraires

Résumé. Les chambres funéraires servent à garder les corps avant les funérailles, et les autres services doivent être dans des locaux séparés; enfreindre cette règle coûte une amende de 500 000 F.
Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.

Créé le 9 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’avoir une chambre mortuaire dans les établissements de santé

Résumé. Les hôpitaux publics ou privés doivent disposer d’une chambre mortuaire pour déposer les corps des personnes décédées, sauf si les règles de l’article L. 361‑19 s’appliquent.
Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

SECTION 3 : Chambres funéraires
Article L361-19
Article L361-19-1