Code des communes

Article R361-37

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 janvier 1987 · En vigueur du 2 décembre 1994 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission en chambre funéraire après décès

Résumé. Le corps doit être mis dans la chambre funéraire dans les 24 heures après le décès, sur demande écrite d'une personne autorisée, et avec un certificat qui dit qu'il n'y a pas de maladie contagieuse.
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
Elle a lieu sur la demande écrite :
  • soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
  • soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Les délais d'admission en chambre funéraire ont été allongés (de 18 à 24 heures, et de 36 à 48 heures avec soins de conservation), et les conditions pour le directeur d'établissement ont été précisées.

L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'

article R. 363-1

.

Elle a lieu sur la demande écrite :

soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux

soit de la personne chez qui le décès a eu

\- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santépublic ou privé qui n'entre pas dansla catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1

, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossiblede joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.

Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'

article L. 363-1

attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'

article R. 363-6

.

Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.

Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.

En vigueur du dimanche 18 janvier 1987 au jeudi 1 décembre 1994

En résumé. Le délai d'admission en chambre funéraire a été étendu à 36 heures dans le cas où le corps a subi des soins de conservation, et la formulation concernant les prénoms du défunt est passée du pluriel au singulier.

L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès. Ce délai est porté à trente-six heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'

article R. 363-1

.

Elle a lieu sur la demande écrite :

soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.

La demande d'admission en chambre funéraire est présentée aprés le décés. Elle énonce les nom, prénom, âge et domicile du défunt.