Code des communes

Article R361-35

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 janvier 1987 · En vigueur du 2 décembre 1994 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et contrôle des chambres funéraires

Résumé. Le représentant de l'État décide si on peut ouvrir ou agrandir une chambre funéraire, seulement s'il n'y a pas de danger pour la santé publique, et peut la fermer si besoin.
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Les modifications simplifient la procédure d'autorisation et de fermeture des chambres funéraires, en supprimant les mentions spécifiques aux maladies contagieuses et en clarifiant les délais de décision.

La création oul'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.

Celui-ci fait procéder à uneenquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.

La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôtde la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.

L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. Dans les mêmes cas,le représentant de l'Etat dansle département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitivede la chambre funéraire. Le maire dela commune concernée est informé.

En vigueur du dimanche 18 janvier 1987 au jeudi 1 décembre 1994

En résumé. Le texte précise les conditions de création et de gestion des chambres funéraires, en modifiant les autorités compétentes (commissaire de la République au lieu du préfet) et en ajoutant des dispositions sur la gestion par les communes et l'accès par les agences de pompes funèbres.

Les chambres funéraires sont destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le déces n'a pas été causé par une maladie contagieuse.

Elles sont créées, à la demande du conseil municipal, par arrêté du commissaire de la République, aprés enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène. Leur gestion es assurée dans les conditions prévues pour les services publics communaux

La commune peut également passer une convention avec un établissement de soins ou de retraite en vue de l'utilisation de la chambre funéraire de cet établissement.

Les personnels des agences de funérailles munis d'une autorisation du maire ne peuvent se voir refuser l'accés des chambres funéraires pour le dépôt ou le retrait des corps.

Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le commissaire de la République peut en ordonner la suppression aprés avis du conseil municipal.