Code des communes

SOUS-SECTION 2 : Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire

Abrogée1 août 1992
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire des sapeurs-pompiers victimes d'accidents en service commandé

Résumé. Le maire décide d'une indemnité journalière pour un sapeur-pompier blessé en service commandé, après rapport du chef de corps et certificat médical qui fixe la durée probable de l'incapacité.
L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé est allouée par décision du maire sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence du service commandé, et au vu d'un certificat délivré par un médecin assermenté ou un médecin de sapeurs-pompiers, désignés par le préfet sur une liste dressée annuellement après avis de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité journalière pour maladie contractée en service commandé

Résumé. On reçoit une indemnité chaque jour dès la première constatation médicale d’une maladie contractée pendant le service commandé.
L'indemnité journalière prévue à l'article précédent est également allouée en cas de maladie contractée en service commandé.
Dans ce cas, elle est due à partir du jour de la première constatation médicale de la maladie.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 13 mars 1985 au 31 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité journalière des sapeurs-pompiers non professionnels

Résumé. Les sapeurs-pompiers non professionnels reçoivent une indemnité journalière, que la commune peut compléter, et la différence avec l'assurance maladie est versée si besoin.
L'indemnité journalière est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit vacations par semaine.
Toutefois le régime de base obligatoire peut être complété à la diligence de la commune d'un régime facultatif.
Lorsque le sapeur-pompier non professionnel est affilié à un régime de sécurité sociale de salarié et bénéficie à ce titre d'indemnités journalières d'assurance maladie, la commune dont il dépend verse, le cas échéant, la différence entre l'indemnité journalière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus et l'indemnité journalière d'assurance maladie.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des sapeurs-pompiers : qui paie ?

Résumé. Si un pompier est blessé, la ville où il travaille paie ses indemnités, sauf si l’accident se passe dans une autre ville, alors c’est cette autre ville qui paie.
Les indemnités prévues aux articles R. 354-62 et R. 354-63 sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
Toutefois, lorsque l'accident s'est produit à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des indemnités d’incapacité pour les sapeurs-pompiers retraités

Résumé. Si un pompier ou sa famille reçoit une pension, la ville peut récupérer les aides qu’elle a données quand ils étaient malades, jusqu’à la valeur de la pension.
Lorsque le sapeur-pompier, sa veuve ou ses orphelins de moins de vingt et un ans obtiennent une pension en application de l'article L. 354-1, la commune peut se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la pension, les indemnités qu'elle a payées pour incapacité temporaire de travail.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de l’indemnisation en cas d’incapacité prolongée

Résumé. Si une personne ne peut plus travailler plus longtemps que prévu, elle doit fournir un certificat médical pour chaque nouvelle demande d’aide.
Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà du terme prévu par la délibération du conseil municipal, un certificat médical est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 31 juillet 1992

SOUS-SECTION 2 : Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire
Article R*354-62
Article R*354-63
Article R*354-64
Article R*354-66
Article R*354-67
Article R*354-68