Code des communes

Article R*354-64

Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 13 mars 1985 au 31 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité journalière des sapeurs-pompiers non professionnels

Résumé. Les sapeurs-pompiers non professionnels reçoivent une indemnité journalière, que la commune peut compléter, et la différence avec l'assurance maladie est versée si besoin.
L'indemnité journalière est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit vacations par semaine.
Toutefois le régime de base obligatoire peut être complété à la diligence de la commune d'un régime facultatif.
Lorsque le sapeur-pompier non professionnel est affilié à un régime de sécurité sociale de salarié et bénéficie à ce titre d'indemnités journalières d'assurance maladie, la commune dont il dépend verse, le cas échéant, la différence entre l'indemnité journalière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus et l'indemnité journalière d'assurance maladie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du mercredi 13 mars 1985 au vendredi 31 juillet 1992

Déplacé le mercredi 13 mars 1985

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la possibilité pour les communes de compléter le régime de base obligatoire par un régime facultatif, ainsi que sur le versement de la différence entre l'indemnité journalière et l'indemnité d'assurance maladie lorsque le sapeur-pompier est affilié à un régime de sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 12 mars 1985