Code des communes

Article R*354-67

Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des indemnités d’incapacité pour les sapeurs-pompiers retraités

Résumé. Si un pompier ou sa famille reçoit une pension, la ville peut récupérer les aides qu’elle a données quand ils étaient malades, jusqu’à la valeur de la pension.
Lorsque le sapeur-pompier, sa veuve ou ses orphelins de moins de vingt et un ans obtiennent une pension en application de l'article L. 354-1, la commune peut se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la pension, les indemnités qu'elle a payées pour incapacité temporaire de travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 31 juillet 1992