Code des communes

Article R*354-68

Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de l’indemnisation en cas d’incapacité prolongée

Résumé. Si une personne ne peut plus travailler plus longtemps que prévu, elle doit fournir un certificat médical pour chaque nouvelle demande d’aide.
Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà du terme prévu par la délibération du conseil municipal, un certificat médical est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 31 juillet 1992