Créé le 8 mai 1988
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion intercommunale des services publics industriels/commercials
Résumé. Une commune ou un groupe de communes peut gérer un service public utile à plusieurs communes, en suivant les règles de l'article R.323-76.
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
Il est fait application de l'
article R. 323-76 dans chacune des communes intéressées.
Créé le 18 mars 1977
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Convention intercommunale pour l'exploitation d'un service
Résumé. Les communes s'accordent pour confier un service à une seule, et la commune qui l'exploite fixe les règles internes.
L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.
Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service arrête le règlement intérieur de la régie.
Créé le 18 mars 1977
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Régie intercommunale : règles d'exploitation et avantages financiers
Résumé. La régie intercommunale doit suivre les règles des sections précédentes, et les communes concédantes ne peuvent donner à la commune concessionnaire que les avantages financiers prévus par la convention ou le cahier des charges.
L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes.
Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
Créé le 18 mars 1977
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Répartition des fonds et bénéfices dans un syndicat intercommunal
Résumé. Quand une nouvelle commune rejoint un syndicat pour gérer un service industriel ou commercial, l’article explique comment chaque commune doit contribuer à l’argent de départ, à la trésorerie et comment les gains ou pertes sont partagés.
L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat, par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
Créé le 8 mai 1988
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Administration conjointe syndicat‑régie
Résumé. Un syndicat créé pour gérer un service industriel ou commercial peut décider de partager son administration avec la régie, et le bureau élu par le comité s’occupe des décisions de gestion tandis que le comité fixe l’organisation générale et le budget.
Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'
article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section . Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'
article R. 323-82 et vote le budget.
Créé le 8 mai 1988
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Application des règles aux régies gérées par un syndicat de communes
Résumé. Quand un syndicat de communes gère une régie, le président du comité fait les mêmes choses que le maire et le comité a les mêmes pouvoirs que le conseil municipal.
Sous les réserves prévues à l'
article R323-130, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.