Code des communes

Article R323-125

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régie intercommunale : règles d'exploitation et avantages financiers

Résumé. La régie intercommunale doit suivre les règles des sections précédentes, et les communes concédantes ne peuvent donner à la commune concessionnaire que les avantages financiers prévus par la convention ou le cahier des charges.
L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes.
Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes.

Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.