Code des communes

Article R323-130

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration conjointe syndicat‑régie

Résumé. Un syndicat créé pour gérer un service industriel ou commercial peut décider de partager son administration avec la régie, et le bureau élu par le comité s’occupe des décisions de gestion tandis que le comité fixe l’organisation générale et le budget.
Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section . Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-82 et vote le budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de formation du syndicat et clarifie les attributions du comité en supprimant la possibilité pour l'acte institutif d'attribuer au bureau le règlement de certaines catégories d'affaires.

Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.

Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'

article L. 163-12

exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section . Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.

Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'

article R. 323-82

et vote le budget.