Code des communes

SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

Abrogée9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1994 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux communes d'outre-mer

Résumé. Les communes des départements d'outre-mer suivent les règles du livre, à l'exception de certains articles précis.
Sont applicables aux communes des départements d'outre-mer les dispositions des articles contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles R.* 233-102 et R.* 233-106, R. 234-7 à R. 234-16, R.* 235-46 à R. 235-48, R. 236-8 et R. 236-9, R. 236-50, R. 251-10 et R. 253-1 à R. 253-14.

Créé le 13 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret fixant les modalités de versement pour les transports en commun

Résumé. Un décret fixe les règles pour verser de l'argent aux transports en commun.
Pour l'application de l'article L. 233-58 instituant le versement destiné au financement des transports en commun, un décret fixe les modalités d'application de l'article R. 233-86.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles du droit de port

Résumé. Les règles qui fixent les taxes et redevances pour le droit de port sont fixées par un décret de 1969.
Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 69-116 du 27 janvier 1969.

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1994 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la dotation d'aménagement aux DOM

Résumé. La part de la dotation d'aménagement mentionnée dans l'article L. 234-9 est partagée entre les départements d'outre-mer selon leur population.
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.

Créé le 14 juillet 1979 · En vigueur du 19 août 1994 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la dotation d'aménagement aux communes d'outre-mer

Résumé. La dotation d'aménagement est partagée entre les communes d'un département d'outre-mer selon leur population.
La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Article R*262-1
Article R262-2
Article R262-3
Article R262-4
Article R262-5