Code des douanes

Paragraphe 6 : Recouvrement du droit de port

Abrogé8 juillet 1978
Abrogé8 juillet 1978

Créé le 28 mars 1969

Les taxes et redevances prévues au présent chapitre sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Abrogé depuis le samedi 8 juillet 1978

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au vendredi 7 juillet 1978

Paragraphe 6 : Recouvrement du droit de port
Article 280