Code des communes

Article R233-105

Créé le 13 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des redevances pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique

Résumé. Les communes doivent payer des redevances pour l'occupation du domaine public par les lignes d'électricité, dont les montants sont définis par les articles R.375‑9 à R.375‑15.
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canlisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles R. 375-9 à R.375-15.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 13 janvier 1978 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte remplace la référence à une redevance hydraulique spécifique par des références à des articles concernant les redevances pour l'occupation du domaine public communal par divers ouvrages.

Les redevances prévues à l'

article L. 233-73

dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canlisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles

R. 375-9

à

R.375-15

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