Code des communes

Composition du conseil de communauté et désignation de ses membres

Article L165-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de communauté selon la taille de l'agglomération

Résumé Le conseil de communauté a 70 membres quand l'agglomération compte 200 000 habitants ou plus, 50 sinon; si elle compte plus de 50 communes, on passe à 90 ou 70.
Mots-clés : Gouvernance locale Conseil de communauté Population Communes

Le conseil de communauté comprend, selon que la population municipale totale de l'agglomération compte 200.000 habitants au moins, 70 ou 50 membres.

Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes, ces chiffres sont respectivement portés à 90 et 70.

Article L165-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges du conseil de communauté

Résumé Les conseils municipaux décident ensemble qui siège au conseil de communauté, et ils doivent s'accorder dans les trois mois suivant le décret, puis le préfet valide.
Mots-clés : organisation municipale répartition des sièges conseil de communauté accord municipal délai arrêté préfectoral

La répartition des sièges au sein du conseil de communauté s'effectue par accord entre les conseils municipaux intéressés, à la majorité fixée à l'article L. 165-4.

Cet accord, qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret fixant le périmètre de l'agglomération, est entériné par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Article L165-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges sans accord

Résumé Si les communes ne s’accordent pas, les sièges sont répartis proportionnellement et les petites communes reçoivent des sièges calculés sur leur population totale.
Mots-clés : Répartition des sièges représentation proportionnelle agglomération législation municipale

A défaut de l'accord prévu à l'article L. 165-26, la répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération sur la base du dernier recensement général par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population globale de ces communes.

Article L165-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges au conseil de communauté

Résumé Les communes choisissent leurs représentants au conseil de communauté par vote majoritaire, parfois en groupe ou par secteurs, selon leur population.
Mots-clés : Droit administratif Élections Conseil de communauté Répartition des sièges

Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux tours ; un droit de vote plural peut être accordé par le conseil municipal à certains de ses membres.

Les sièges attribués à l'ensemble des communes, dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu à l'article précédent, sont pourvus au scrutin majoritaire de liste plurinominal à deux tours par un collège composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département.

Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations comportant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus sur la base de secteurs électoraux qui sont délimités par décret en Conseil d'Etat ; la population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population globale des communes intéressées.

Article L165-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Regroupement des communes pour les élections

Résumé Si une petite commune n'atteint pas le nombre d'habitants requis, elle peut s'associer à ses voisines pour se faire élire, sinon elle rejoint un groupe existant ou est imposée par décret.
Mots-clés : organisation administrative communes groupement élections population

Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient
prévu à l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes,
se grouper entre elles afin de réunir une population globale égale ou supérieure à ce quotient.
Leurs délégués sont élus au scrutin majoritaire à deux tours par un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées.
Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population globale au moins égale au quotient prévu à l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par décret.

Article L165-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges selon les recensements

Résumé On peut redistribuer les sièges entre les communes quand les recensements changent, et c’est aussi valable pour les extensions d’agglomération et les zones urbaines provisoires.
Mots-clés : Répartition des sièges Recensement Agglomération Urbanisme Décret

Il peut être procédé à de nouvelles répartitions des sièges entre les communes, compte tenu des recensements généraux de la population.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles L. 165-6 et L. 171-8.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Article L165-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’éligibilité et gestion des mandats des conseillers de la communauté

Résumé Les conseillers de la communauté doivent respecter les mêmes règles d’éligibilité que les conseillers municipaux, leur mandat se termine deux mois après celui des conseils municipaux, et en cas de vacance ils sont remplacés dans deux mois.
Mots-clés : élections conseil de communauté mandat éligibilité

Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
Le mandat des conseillers de la communauté expire deux mois après celui des conseils municipaux.
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
En cas de vacances parmi les conseillers de la communauté,
par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.