Code des communes

Article L165-28

Article L165-28

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Répartition des sièges sans accord

Résumé Si les communes ne s’accordent pas, les sièges sont répartis proportionnellement et les petites communes reçoivent des sièges calculés sur leur population totale.
Mots-clés : Répartition des sièges représentation proportionnelle agglomération législation municipale

A défaut de l'accord prévu à l'article L. 165-26, la répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération sur la base du dernier recensement général par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population globale de ces communes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le dimanche 13 mars 1983

A défaut de l'accord prévu à l'article L. 165-26, la répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération sur la base du dernier recensement général par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population globale de ces communes.