Code des communes

Article L165-30

Article L165-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Regroupement des communes pour les élections

Résumé Si une petite commune n'atteint pas le nombre d'habitants requis, elle peut s'associer à ses voisines pour se faire élire, sinon elle rejoint un groupe existant ou est imposée par décret.
Mots-clés : organisation administrative communes groupement élections population

Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient
prévu à l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes,
se grouper entre elles afin de réunir une population globale égale ou supérieure à ce quotient.
Leurs délégués sont élus au scrutin majoritaire à deux tours par un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées.
Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population globale au moins égale au quotient prévu à l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le dimanche 13 mars 1983

Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient

prévu à l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes,

se grouper entre elles afin de réunir une population globale égale ou supérieure à ce quotient.

Leurs délégués sont élus au scrutin majoritaire à deux tours par un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées.

Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population globale au moins égale au quotient prévu à l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.

A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par décret.