Code des communes

Article L165-29

Article L165-29

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Répartition des sièges au conseil de communauté

Résumé Les communes choisissent leurs représentants au conseil de communauté par vote majoritaire, parfois en groupe ou par secteurs, selon leur population.
Mots-clés : Droit administratif Élections Conseil de communauté Répartition des sièges

Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux tours ; un droit de vote plural peut être accordé par le conseil municipal à certains de ses membres.

Les sièges attribués à l'ensemble des communes, dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu à l'article précédent, sont pourvus au scrutin majoritaire de liste plurinominal à deux tours par un collège composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département.

Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations comportant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus sur la base de secteurs électoraux qui sont délimités par décret en Conseil d'Etat ; la population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population globale des communes intéressées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le dimanche 13 mars 1983

Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux tours ; un droit de vote plural peut être accordé par le conseil municipal à certains de ses membres.

Les sièges attribués à l'ensemble des communes, dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu à l'article précédent, sont pourvus au scrutin majoritaire de liste plurinominal à deux tours par un collège composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département.

Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations comportant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus sur la base de secteurs électoraux qui sont délimités par décret en Conseil d'Etat ; la population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population globale des communes intéressées.