Code des communes

Article L315-12

Article L315-12

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Redevances des communes pour les aménagements

Résumé Les communes et leurs groupements peuvent recevoir des frais pour les travaux qu'ils réalisent, et ces frais sont partagés entre les collectivités concernées.
Mots-clés : Finances publiques Aménagement Communes Redevances

Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le samedi 4 janvier 1992

Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.