Code des communes

Article L315-12

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances des communes pour les aménagements

Résumé. Les communes et leurs groupements peuvent recevoir des frais pour les travaux qu'ils réalisent, et ces frais sont partagés entre les collectivités concernées.
Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 janvier 1992

Abrogé parLoi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 3 janvier 1992

Conformément au premier alinéa de l'

article 12

de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.