Article L315-6
Abrogé depuis le 1992-01-04
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Droits et recouvrement des cotisations pour les communes et syndicats mixtes
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées.
Le recouvrement des cotisations des intéressés est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
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