Article L234-19
Abrogé depuis le 1985-12-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Versements mensuels et annuels de dotations aux communes
Résumé Les villes reçoivent chaque mois de l'argent, un paiement annuel pour certains concours, et peuvent demander des avances semestrielles pour une aide supplémentaire si elles restent éligibles.
Mots-clés : Finances locales dotations versements communes aides financières
La dotation forfaitaire et la dotation de péréquation font l'objet de versements mensuels aux communes et à leurs groupements.
Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes.
La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement, faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de cette donation supplémentaire.
Article L234-19-1
Abrogé depuis le 1983-12-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dotation forfaitaire et péréquation : garantie de 105 %
Résumé Les communes reçoivent au moins 105 % de ce qu’elles ont reçu l’année précédente en dotation forfaitaire et péréquation, et le comité des finances locales décide du montant exact.
Mots-clés : dotation finances locales communes péréquation TVA
Les communes et groupements de communes reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution au moins égale à 105 p. 100 des sommes effectivement perçues l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la garantie de la progression minimale éventuellement majorées du taux de l'anticipation sur la régularisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 234-1.
Si dans une loi de finances le taux de progression du produit estimé de la taxe sur la valeur ajoutée est inférieur à 10 p. 100, la même loi fixe de façon adaptée le taux garanti de progression minimale.
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant des concours particuliers institués par l'article L. 234-12. Leur montant est arrêté par le comité des finances locales.
Article L234-19-2
Abrogé depuis le 1985-12-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dotation spéciale aux communes pour le logement des instituteurs
Résumé Les communes reçoivent chaque année une aide financière, calculée selon le nombre d’instituteurs logés ou indemnisés, pour couvrir les frais de logement.
Mots-clés : Finances publiques Éducation Logement Dotations municipales
Les communes reçoivent une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
Cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.
Elle est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement.