Code des communes

Article L234-7-1

Article L234-7-1

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Majoration annuelle des impôts sur les ménages pour la dotation de péréquation

Résumé Chaque année, un coefficient fixé par le ministre augmente le montant des impôts sur les ménages utilisés pour calculer la dotation de péréquation des groupements de communes, afin de compenser l'absence de la première part prévue à l'article L. 234‑7.
Mots-clés : Finances locales dotation de péréquation législation collectivités territoriales

Le montant des impôts sur les ménages retenu dans le calcul de la dotation de péréquation des groupements de communes est majoré chaque année par application d'un coefficient destiné à tenir compte de l'absence d'attribution au titre de la première part de dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7. Ce coefficient est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, après avis du comité des finances locales (1).

(1) Les dispositions de l'article L. 234-7-1 du code des communes sont applicables à l'établissement public régional d'Ile-de-France.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 1983

Abrogé le mardi 3 décembre 1985

Le montant des impôts sur les ménages retenu dans le calcul de la dotation de péréquation des groupements de communes est majoré chaque année par application d'un coefficient destiné à tenir compte de l'absence d'attribution au titre de la première part de dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7. Ce coefficient est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, après avis du comité des finances locales (1).

(1) Les dispositions de l'article L. 234-7-1 du code des communes sont applicables à l'établissement public régional d'Ile-de-France.