Code des communes

Article L234-11-1

Article L234-11-1

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Majoration de la dotation de péréquation pour les communes déséquilibrées

Résumé Les communes de plus de 10 000 habitants qui sont déséquilibrées peuvent recevoir jusqu’à 50 % de plus sur leur dotation de péréquation, sauf si elles sont centres d’une unité urbaine ou dans une zone d’agglomération nouvelle.
Mots-clés : Finances locales Dotation Péréquation Communes Urbanisme

Les communes de plus de 10.000 habitants qui connaissent une situation structurellement déséquilibrée et dont la liste est arrêtée chaque année, après avis du comité des finances locales, bénéficient au titre de la première part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7 d'une majoration de cette dotation pouvant atteindre 50 p. 100.

Toutefois, cette majoration ne s'applique pas aux communes qui bénéficient de la dotation particulière aux communes centres d'une unité urbaine prévue à l'article L. 234-17 ainsi qu'à celles dont le territoire est englobé, en tout ou partie, dans une zone d'agglomération nouvelle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article qui tiennent compte notamment de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant du groupe démographique ainsi que de l'importance de la taxe d'habitation dans la composition du potentiel fiscal. Il fixe également les modalités de majoration des recettes versées à chaque collectivité concernée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Abrogé le mardi 3 décembre 1985

Les communes de plus de 10.000 habitants qui connaissent une situation structurellement déséquilibrée et dont la liste est arrêtée chaque année, après avis du comité des finances locales, bénéficient au titre de la première part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7 d'une majoration de cette dotation pouvant atteindre 50 p. 100.

Toutefois, cette majoration ne s'applique pas aux communes qui bénéficient de la dotation particulière aux communes centres d'une unité urbaine prévue à l'article L. 234-17 ainsi qu'à celles dont le territoire est englobé, en tout ou partie, dans une zone d'agglomération nouvelle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article qui tiennent compte notamment de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant du groupe démographique ainsi que de l'importance de la taxe d'habitation dans la composition du potentiel fiscal. Il fixe également les modalités de majoration des recettes versées à chaque collectivité concernée.