Code des assurances

Article R332-52

Article R332-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des opérations d'anticipation de placement pour les liquidités à recevoir

Résumé Les assurances ont des limites pour anticiper le placement de certaines liquidités.

Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.

Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire pour les dérogations

Résumé des changements L’article élargit le champ des autorités pouvant accorder une dérogation sur les limites en liquidités, ajoutant ainsi la fonction « autorité de résolution ».

Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.

Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom de l’autorité compétente

Résumé des changements Le texte modifie le nom de l’autorité compétente, passant d’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » à « Autorité de contrôle prudentiel ».

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.

Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et correction grammaticale

Résumé des changements Le texte modifie le nom de l’autorité compétente (de la Commission aux Autorités) et corrige l’accord du mot « même » dans la phrase relative aux titres.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.

Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article inchangé

Résumé des changements Aucun changement n'a été apporté à l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Sauf dérogation accordée au cas par cas par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de mêmes nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.

Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 2002

Sauf dérogation accordée au cas par cas par la Commission de contrôle des assurances, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de mêmes nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.

Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.