Code des assurances

Article R332-48

Article R332-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance

Résumé Les entreprises d'assurance peuvent seulement utiliser certains types de contrats financiers dans des situations précises, et doivent les arrêter si elles ne respectent plus les règles.

Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.

Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L336-1.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative du rapport d’analyse

Résumé des changements Le texte modifie la référence législative du rapport d’analyse détaillée, passant de l’article R 322‑2‑4 à l’article L 336‑1.

Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.

Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L336-1.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une composante supplémentaire à l'autorité réglementaire

Résumé des changements L'article a ajouté le mot « et de résolution » à la désignation de l'Autorité, précisant qu'elle comprend désormais aussi les fonctions prudentes et résolutoires.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.

Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 322-2-4.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’autorité chargée des dérogations

Résumé des changements L’autorité habilitée à accorder les dérogations a été changée, passant de la commission de contrôle des assurances à l’Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.

Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 322-2-4.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom de l'autorité habilitée à accorder les dérogations

Résumé des changements La disposition précise désormais que les dérogations sont accordées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles plutôt que par la commission, modifiant ainsi l'entité responsable.

En vigueur à partir du mardi 14 mars 2006

Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.

Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 322-2-4.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom et du champ d’application de l’autorité habilitée

Résumé des changements Le texte modifie le nom et la composition de l’autorité qui peut accorder une dérogation pour l’utilisation d’instruments financiers à terme, en passant d’une commission incluant les institutions de prévoyance à une autorité plus restreinte.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.

Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 322-2-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative du rapport

Résumé des changements Le texte modifie la référence législative du rapport d’analyse détaillée, passant de l’article R 336‑1 à l’article R 322‑2‑4.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.

Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 322-2-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 2002

Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.

Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 336-1.