Code des assurances

Article R134-14

Créé le 7 septembre 2014 · En vigueur du 15 juillet 2016 au 31 décembre 2019

Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.

La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder :

1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 ;

2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;

3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ;

4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ;

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-959 du 13 juillet 2016art. 5

En résumé. Les modifications concernent principalement les plafonds de valeur des actifs dans les bilans d'affectation, avec une restructuration des limites et une clarification des calculs.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 14 juillet 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 6

En résumé. La modification principale concerne l'application des articles R. 332-65 et R. 342-2, remplaçant la référence à l'article R. 342-2 par une mention spécifique aux entreprises de l'article L. 310-3-2.

En vigueur du dimanche 7 septembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014art. 1