Article R134-12
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.
La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à l'adhérent.
2 versions
2 cités