Code des assurances

Article R134-12

Article R134-12

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.

La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à l'adhérent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.

La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à l'adhérent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 septembre 2014

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 331-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.

La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à l'adhérent.