Code des assurances

Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation

Article R332-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires aux portefeuilles de titres et de placements

Résumé Chaque portefeuille de titres et de placements des entreprises mentionnées dans l'article L. 310-3-2 doit suivre les règles prudentielles de manière séparée.

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, les dispositions du présent chapitre, et notamment de l'article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements faisant l'objet d'un enregistrement comptable distinct, conformément à l'article R. 342-1.

Article R332-66

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Utilisation des instruments financiers à terme dans les comptabilités auxiliaires d'affectation

Résumé Les assurances peuvent utiliser des instruments financiers pour gérer certaines opérations, mais seulement pour ces opérations spécifiques.

Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l'article R. 342-1, l'entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'entreprise d'assurance.