Code des assurances

Article L111-6

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 11 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des grands risques en assurance

Résumé. L'article définit les grands risques en assurance, comme les transports, le crédit ou les activités importantes.

Sont regardés comme grands risques :

1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;

b) Les marchandises transportées ;

c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;

d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;

2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 1

En résumé. Le texte précise que dépasser les seuils n’implique pas qu’ils soient eux‑mêmes fixés par un arrêté ; c’est plutôt cette situation qui déclenche l’application de nouvelles dispositions édictées dans un décret.

Sont regardés comme grands risques :

1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et

b) Les marchandises transportées ;

c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce

d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret

2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définiespar décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 22 juin 2016 au vendredi 10 mars 2023

Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 84

En résumé. Ajout de la catégorie « installations d’énergies marines renouvelables » aux grands risques.

Sont regardés comme grands risques :

1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et

b) Les marchandises transportées ;

c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce

d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;

2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au mardi 21 juin 2016

Sont regardés comme grands risques :

1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;

b) Les marchandises transportées ;

c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;

2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.