Code des assurances

Article L420-9

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Transféré20 mars 1988

Créé le 21 juillet 1976 · Transféré le 20 mars 1988

Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 (Obligation d'assurance pour les véhicules terrestres à moteur), il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.
Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 (Retrait de l'agrément administratif pour les entreprises d'assurance) est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté.

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 20 mars 1988

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 19 mars 1988