Créé le 1 juillet 1994 · Abrogé le 1 janvier 2016
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Agrément nécessaire pour les entreprises suisses en France
Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 (Conditions pour les entreprises d'assurance opérant en libre prestation de services) sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles.
L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10 (Conditions pour obtenir un agrément d'assurance).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.