Code des assurances

Article L141-7

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 octobre 2007 · Dernière version le 1 octobre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les associations souscriptrices d'assurances de groupe

Résumé. Les associations qui souscrivent des assurances de groupe doivent avoir un conseil d'administration indépendant et permettre aux adhérents de voter et proposer des résolutions.

I. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.

Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.

L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.

Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.

II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.

III. - Le I ne s'applique pas à la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

IV.-L'assemblée générale adopte des règles de déontologie visant à prévenir et résoudre les conflits d'intérêt, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019art. 5

En résumé. Le texte introduit une nouvelle disposition (IV) qui impose à l’assemblée générale d’adopter des règles déontologiques pour prévenir et résoudre les conflits d’intérêt.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au mercredi 30 septembre 2020

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 85

En résumé. Le texte ajoute que l’assemblée générale détient exclusivement le pouvoir d’autoriser toute modification essentielle du contrat d’assurance de groupe.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 50

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle disposition précisant que le régime ne s’applique pas aux conventions d’assurance de groupe destinées à la complémentaire retraite des hospitaliers et impose aux affiliés un préavis de 30 jours avant l’assemblée générale ainsi qu’un droit d’accès au procès‑verbal.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2007 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2007-1775 du 17 décembre 2007art. 8

En résumé. L’article limite désormais les membres du conseil d’administration à ne pas recevoir d’indemnité provenant uniquement du même organisme d’assurance, remplaçant l’énoncé plus large qui incluait plusieurs organismes et sociétés.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mardi 18 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour le régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, qui n'est pas soumis aux règles du conseil d'administration.