Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus

Article D61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit aux vêtements pour les prévenus

Résumé Les prévenus gardent leurs habits, peuvent demander des vêtements, sinon on leur fournit un costume civil.
Mots-clés : droit pénal détention vêtements droits des détenus

Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.

Article D62

Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.

Article D63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des sommes des prévenus dans l'établissement pénitentiaire

Résumé Les sommes qui appartiennent aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif selon les règles des articles D. 319 à D. 320-3.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Comptabilité Prévenus

Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.