Code de procédure pénale

Article D508

Article D508

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord préalable de l'autorité militaire pour certaines mesures concernant les condamnés militaires

Résumé Les militaires condamnés ont besoin de l'accord de leur chef pour certaines mesures.

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-13 du code pénitentiaire, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application – exigence d’accord préalable

Résumé des changements Le texte actuel se limite à préciser que les mesures d’articles 723 et 723‑3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires qu’avec l’accord préalable de leur autorité militaire, en citant le code pénitentiaire ; il supprime les dispositions précédentes concernant la séparation des détenus militaires en état de prévention et le régime identique après condamnation.

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-13 du code pénitentiaire, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les détenus militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires.

Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les intéressés.