Code pénitentiaire

Section 3 : Personnes détenues appartenant aux forces armées

Article D216-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de détention des militaires en état de prévention

Résumé Les militaires en détention préventive ne sont pas mélangés avec les autres détenus et suivent le même régime après leur condamnation, sauf pour certaines mesures spécifiques.

Les personnes détenues militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placées en commun avec des personnes détenues non militaires.
Après condamnation, elles sont soumises au même régime que les autres personnes condamnées de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article L. 211-4. Toutefois, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.

Article D216-14

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Dispositions pour les officiers des forces armées en détention

Résumé Les officiers en prison sont isolés et font des promenades seuls.

Les officiers en détention provisoire et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.

Article D216-15

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Application des mesures d'hygiène et de fourniture de vêtements aux personnes détenues militaires

Résumé Les militaires en prison ont les mêmes règles de vêtements et d'hygiène que les autres détenus.

Les dispositions des articles R. 321-6 et R. 332-35 sont applicables aux personnes détenues militaires.

Article D216-16

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Notification de la détention et de la libération des militaires et des civils soumis à obligations militaires

Résumé Les militaires et les civils soumis à obligations militaires doivent informer l'armée de leur détention, de leur libération.

Pour tous les militaires, des avis de détention, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire dont ils dépendent.
Il en est de même en ce qui concerne les personnes détenues civiles soumises à obligations militaires.

Article D216-17

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Prise en charge des militaires libérés

Résumé Les militaires libérés sont ramenés à leur unité par les autorités

Les personnes détenues militaires sont remises, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
Il en est de même pour les jeunes personnes détenues libérées titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour celles qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.

Article D216-18

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Accès des professionnels militaires auprès des détenus militaires

Résumé Le médecin et d'autres professionnels militaires peuvent voir les détenus militaires pour les aider.

Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistant de service social de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des personnes détenues militaires.