Code de procédure pénale

Article D475

Créé le 14 avril 1999 · En vigueur du 29 décembre 2010 au 8 juin 2022

Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 38

En résumé. La suspension du droit de visite pour les détenus placés au quartier disciplinaire a été supprimée.

Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de

Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'

article 145-4

.

En vigueur du mercredi 14 avril 1999 au mardi 28 décembre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.

Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'

article 145-4

.