Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 14 avril 1999 · En vigueur du 29 décembre 2010 au 8 juin 2022
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.