Code de procédure pénale

Article D507

Article D507

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des visites et de la correspondance des détenus étrangers en demande d'extradition

Résumé Le procureur général s'occupe des visites et des lettres des détenus étrangers demandés par un autre pays.

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire, la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réaffectation juridique des détenus écroués

Résumé des changements Le texte supprime l’ancienne disposition qui plaçait les détenus écroués sous le régime des prévenus et introduit une référence à l’article D 216‑12 du code pénitentiaire tout en conservant que le procureur général gère leurs permis de visite et leur correspondance.

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire, la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.

La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.