Code de procédure pénale

Section 3 : Des règles particulières de compétence

Article D255

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement intérieur des établissements pénitentiaires

Résumé Chaque prison a un règlement intérieur créé par le chef d'établissement, qui doit être approuvé par le directeur régional et le juge, puis communiqué à la commission de surveillance.
Mots-clés : règlement intérieur établissement pénitentiaire administration pénitentiaire

Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.

Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.

Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.

Article D256

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Portée des dispositions disciplinaires aux détenus

Résumé Les règles de la prison doivent être expliquées aux détenus et parfois aux autres, surtout quand elles justifient les décisions, et on peut afficher des passages dans la prison.
Mots-clés : discipline règlement intérieur transparence prison

Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.

A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.

Article D257

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Information des détenus à l'entrée

Résumé Quand on entre en prison, on doit être informé des règles de base, de la discipline, de comment parler à sa famille, de ses droits et devoirs, et on peut demander le texte.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Information des détenus Règlement intérieur Discipline Communication Droits des détenus

Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.

Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.

Article D257-1

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Information et suggestions des détenus

Résumé Le chef d'établissement doit informer les détenus et écouter leurs idées.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Information des détenus Gestion des établissements pénitentiaires Communication Observations et suggestions

En dehors de l'application des dispositions de l'article D. 257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.

Article D258

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Pouvoirs de soumission et d'urgence du chef d'établissement

Résumé Le chef d'établissement peut demander au directeur régional ou au ministre de la justice de prendre des décisions, et en cas d'urgence, il peut agir comme le directeur régional mais doit rapidement rendre compte.
Mots-clés : Administration pénitentiaire Pouvoirs Urgence Hiérarchie

En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.

D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.