Code de procédure pénale

Article D262

Article D262

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correspondance des personnes détenues avec les magistrats

Résumé Les détenus peuvent écrire des lettres secrètes aux juges.

Conformément aux dispositions de l'article D. 345-10 du code pénitentiaire, les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé avec les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions.


Historique des versions

Version 5

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Réduction du champ des interlocuteurs pour la correspondance sous pli fermé

Résumé des changements La nouvelle disposition limite la possibilité de correspondance sous pli fermé des détenus aux seuls magistrats judiciaires, supprimant ainsi une longue liste d'autorités françaises et internationales.

Conformément aux dispositions de l'article D. 345-10 du code pénitentiaire, les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé avec les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions .

Version 4

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Révision du panel autorisé pour correspondance fermée

Résumé des changements La liste a été mise à jour en remplaçant le rôle "Inspecteur général des services judiciaires" par celui "Chef d’inspection générale de la justice" et en supprimant le poste "Chef d’inscription des services pénitentiaires", modifiant ainsi les autorités auxquelles les détenus peuvent adresser leur courrier fermé.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :

I.-Autorités administratives et judiciaires françaises :

1° Le Président de la République ;

2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;

3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

5° Les députés et les sénateurs ;

6° Le président de la Cour de justice de la République ;

7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;

8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;

12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;

13° Les directeurs du ministère de la justice ;

14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

15° Le chef de l'inspection générale de la justice ;

16° (supprimé)

17° Les préfets et les sous-préfets ;

18° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;

19° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

20° Les directeurs des services d'insertion et probation ;

21° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;

22° Les médecins inspecteurs de santé publique ;

23° Les directeurs d'établissement de santé.

II.-Autorités administratives et judiciaires internationales :

1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;

2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;

4° Les députés au Parlement européen ;

5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;

7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;

8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;

9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;

10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;

13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Version 3

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Consolidation administrative autour du défenseur national

Résumé des changements La liste a été révisée en remplaçant le médiateur par le défenseur national tout en supprimant les autorités dédiées à la lutte contre les discriminations et à la défense spécifique pour enfants, consolidant ainsi ces fonctions sous un même organisme.

En vigueur à partir du jeudi 20 octobre 2011

Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :

I.-Autorités administratives et judiciaires françaises :

1° Le Président de la République ;

2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;

3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

5° Les députés et les sénateurs ;

6° Le président de la Cour de justice de la République ;

7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;

8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;

12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;

13° Les directeurs du ministère de la justice ;

14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

15° L'inspecteur général des services judiciaires ;

16° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;

17° Les préfets et les sous-préfets ;

18° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;

19° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

20° Les directeurs des services d'insertion et probation ;

21° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;

22° Les médecins inspecteurs de santé publique ;

23° Les directeurs d'établissement de santé.

II.-Autorités administratives et judiciaires internationales :

1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;

2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;

4° Les députés au Parlement européen ;

5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;

7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;

8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;

9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;

10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;

13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Version 2

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Extension de la liste des autorités autorisées

Résumé des changements La nouvelle version élargit considérablement la liste des autorités auxquelles les détenus peuvent envoyer leur correspondance sous pli fermé en y ajoutant un grand nombre d’institutions françaises et internationales, tout en retirant les dispositions relatives à l’exemption de contrôle et à l’enregistrement obligatoire.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes : I.-Autorités administratives et judiciaires françaises : 1° Le Président de la République ;

Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;

3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

5° Les députés et les sénateurs ;

6° Le président de la Cour de justice de la République ;

Le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ;

8° Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Le Défenseur des enfants ;

10° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

11° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

12° Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

13° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

14° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;

15° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;

16° Les directeurs du ministère de la justice ;

17° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

18° L'inspecteur général des services judiciaires ;

19° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;

20° Les préfets et les sous-préfets ;

21° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;

22° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

23° Les directeurs des services d'insertion et probation ;

24° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;

25° Les médecins inspecteurs de santé publique ;

26° Les directeurs d'établissement de santé.

II.-Autorités administratives et judiciaires internationales :

1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;

2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;

4° Les députés au Parlement européen ;

5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;

7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;

8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;

9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;

10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;

13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe. ;

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice.

Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.

Elles font l'objet d'un enregistrement, tant à l'arrivée qu'au départ, sur le registre prévu à cet effet, tenu sous la responsabilité du chef d'établissement.