Code de procédure pénale

Section 3 : De la commission de surveillance

Article D180

La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d'arrondissement :

1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;

2° Le juge de l'application des peines ;

3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;

4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ou d'un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs situé dans le ressort d'un tribunal pour enfants ;

5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;

6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires ;

7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;

8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;

9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;

11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

12° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

14° (supprimé)

15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

16° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;

17° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

18° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;

19° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.

Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.

Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance.

Article D181

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

D181: Désignation de représentants pour la commission de surveillance

Résumé Le président de la cour d'appel et le procureur général peuvent choisir un juge et un procureur pour les représenter à la commission de surveillance s'ils ne veulent pas y aller eux-mêmes.
Mots-clés : Justice Cour d'appel Commission de surveillance Procureur général Magistrat

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.

Article D182

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Présidence des séances en l'absence de préfet

Résumé Quand le préfet ou le sous-préfet est absent, le magistrat le plus haut rang préside la séance.
Mots-clés : Administration Préfecture Magistrature Séances Présidence

En l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du sous-préfet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.

Article D183

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Fonctionnement de la commission de surveillance dans les prisons

Résumé La commission de surveillance se réunit chaque année, écoute le chef de prison, peut visiter plus souvent, et reçoit les demandes des détenus.
Mots-clés : Commission de surveillance prison organisation rapports requêtes détenus visites

La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.

En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire plus fréquemment si la commission l'estime utile.

La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

En application de l'article D. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D. 184.

Article D184

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Mission de la commission de surveillance pénitentiaire

Résumé La commission surveille la propreté, la sécurité, la nourriture, les soins, le travail, la discipline et aide les détenus à se réintégrer, puis informe le ministre sans pouvoir décider.
Mots-clés : Surveillance pénitentiaire Salubrité Sécurité Régime alimentaire Soins Travail Discipline Réinsertion sociale Commission Ministère de la justice

La commission est chargée de la surveillance intérieure de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et l'organisation des soins, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réinsertion sociale des détenus.

Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.

Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.

Article D185

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Composition des commissions de surveillance

Résumé Dans un même département, les commissions de surveillance peuvent être faites avec les mêmes personnes.
Mots-clés : Pénitentiaire Gouvernance Organisation

Les commissions de surveillance instituées auprès d'établissements pénitentiaires d'un même département peuvent avoir la même composition.