Code de procédure pénale

Article D258-1

Article D258-1

Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient.