Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : Attributions particulières

Abrogé9 juin 2022
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Créé le 8 août 1985 · Abrogé le 9 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents de l'administration pénitentiaire

Résumé. Les agents de la prison ont des tâches précises selon leur statut spécial ou les règles du service pénitentiaire.

Les agents visés à l'article D. 196 (Catégories de personnel dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire), 1 (Qui peut déclencher l'action publique en matière pénale ?)°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.

Les agents visés à l'article D. 196 (Catégories de personnel dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire), 2 (L'action civile pour réparer un dommage causé par une infraction)°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

En vigueur du jeudi 8 août 1985 au mercredi 8 juin 2022

Paragraphe 1er : Attributions particulières
Article D198
Article D199
Article D200
Article D201
Article D202
Article D203
Article D204
Article D205
Article D206
Article D207
Article D208
Article D209
Article D210
Article D211
Article D212
Article D213
Article D214
Article D215