Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 8 août 1985 · Abrogé le 9 juin 2022
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Rôle des agents de l'administration pénitentiaire
Les agents visés à l'article D. 196 (Catégories de personnel dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire), 1 (Qui peut déclencher l'action publique en matière pénale ?)°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.
Les agents visés à l'article D. 196 (Catégories de personnel dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire), 2 (L'action civile pour réparer un dommage causé par une infraction)°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.
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