Code de procédure pénale

Article D198

Créé le 8 août 1985 · En vigueur du 14 avril 1999 au 8 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents de l'administration pénitentiaire

Résumé. Les agents de la prison ont des tâches précises selon leur statut spécial ou les règles du service pénitentiaire.

Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.

Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du mercredi 14 avril 1999 au mercredi 8 juin 2022

En résumé. Le texte précise désormais que les agents du premier groupe relèvent des textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire, au lieu des établissements.

Les agents visés à l'article D. 196

, 1

°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.

Les agents visés à l'article D. 196

, 2

°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mardi 13 avril 1999

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les conditions d'exercice des fonctions des agents pénitentiaires, en supprimant les détails spécifiques sur les aumôniers, médecins, infirmiers et travailleurs sociaux.

Les agents visés à l'article

D. 196,

1

°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des établissements.

Les agents visés à l'article

D. 196,

2

°,3°, 4° et 5°exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service publicpénitentiaire.

En vigueur du jeudi 8 août 1985 au mardi 8 décembre 1998

Les agents visés à l'article

D196

,

1

°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des établissements.

Les agents visés à l'article

D196

,

2

° et 3°, soit qu'ils relèvent du statut général de la fonction publique, soit qu'ils soient soumis à d'autres dispositions, réglementaires ou contractuelles, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant soit des textes relatifs à l'organisation des établissements, soit, en général, du service pénitentiaire.

Notamment, les aumôniers, les médecins, les infirmiers ou infirmières, les travailleurs sociaux, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières définies respectivement aux

articles D433

et suivants, D373 et suivants, D367 et D461 et suivants.