Créé le 5 avril 1996 · En vigueur du 29 décembre 2010 au 8 juin 2022
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles R. 57-8-8 et suivants et D. 403 et suivants.
Créé le 5 avril 1996 · En vigueur du 2 juillet 2020 au 8 juin 2022
Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
Créé le 5 mai 2007 · En vigueur du 31 mars 2011 au 8 juin 2022
Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.