Article D114
Abrogé depuis le 2004-11-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Acquisition et utilisation de la rémunération des détenus
Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.
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