Code de procédure pénale

Article D114

Abrogé1 novembre 2004

Créé le 9 mars 1975 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 31 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et utilisation de la rémunération des détenus

Résumé. Le détenu reçoit sa part de salaire après déductions et peut l'utiliser selon règles, avec possibilité de petites gratifications.
Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 novembre 2004

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 31 octobre 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article D. 112 dans les versements déduits de la rémunération des détenus.

En vigueur du dimanche 9 mars 1975 au mardi 31 décembre 2002