Code de procédure pénale

Article D114

Article D114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et utilisation de la rémunération des détenus

Résumé Le détenu reçoit sa part de salaire après déductions et peut l'utiliser selon règles, avec possibilité de petites gratifications.
Mots-clés : rémunération détention travail finances gratifications

Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.

La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le lundi 1 novembre 2004

Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.

La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 mars 1975

Après déduction des versements prévus aux articles D. 111, D. 112 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.

La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.